Legal Opinion

Peut-on résilier un contrat de construction sans payer des dommages contractuels?

Droits du consommateur

Monsieur et Madame X, les propriétaires de l’immeuble du dossier ont fait un contratavec l’entreprise de construction pour renouveler leur sous-sol. Le contrat contient les clauses concernant des dommages contractuels en cas de résiliation du contrat ainsi qu’encas de paiements tardifs.

À cause de nombreux désaccordsentre les X et l’entreprise six mois plus tard les travaux n’étaient pas encore finis. Les X ont échoué à payer à tempsselon le calendrier établi par lecontrat.

L’entreprise demande que les X lui payent $50 000 de dommages contractuels, avec intérêt, et une indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec.

Est-ce que les X pouvaient résilier le contrat sans payer des dommages contractuels?

L’article 2125 CCQ dit : « Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » Selon la Cour d’Appel ainsique la Cour Supérieure, « L’article 2125 déroge au principe de la force obligatoire des contrats » (Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de Saint-Césaire, 1998 CanLII 9681 (QC CS); Société de transport de Longueuil c. Marcel Lussier Ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA))

Cependant, cet article n’est pas d’ordre public, et les parties peuvent en déroger s’ils le stipulent dans le contrat de manière expresse.  (Nicholson Manufacturing Company c. Maritonex inc., 2008 QCCA 1536 (CanLII); Gendron communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS); Remy c. Cam Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ)). Toutefois, « “la disposition prévue dansl’article 2125 CcQ n’est pas d’ordre public de direction, mais plutôt d’ordre public de protection” (Vincent Karim, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypotèque légale, 3e edition, Wilson&Lafleurs, 2015, page 695; Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., 2006 QCCQ 6908 (CanLII), para 32). La renonciation doit être explicite et sans équivoques. (Publicité postale Premier Choix inc. c. 9209-3608 Québec inc., 2013 QCCQ 2627 (CanLII), paras 31-39).

Dans l’affaire Boudreau c. Intersan Inc. (2002 CanLII 23844 (QC CS)), le juge a confirmé que le mode de résiliation stipulé dans le contrat est égal à la renonciation explicite par le client des droits de l’article 2125 CCQ :

[65]            La cour d’appel a eu l’occasion de se prononcer sur l’application de l’article 2125 C.c.Q. en matière de contrat de services ou d’entreprise:

«En outre, je suis d’accord avec mes collègues que la renonciation au droit de résiliation unilatéral donné par le législateur à l’article 2125 C.c.Q. doit être non équivoque.»

[66]            Intersan a, dans le cas présent, stipulé à la clause 13, les modalités de résiliation selon qu’il y a cause ou absence de cause pour mettre fin au Contrat de services.

[67]            La clause 13 (13.1 et 13.2) constitue une renonciation non équivoque du client, en l’occurrence Intersan, au droit de résiliation unilatéral de l’article 2125 C.c.Q.

 

Dans l’affaire Jobidon c. 2626-1321 Québec inc. (1998 CanLII 9642 (QC CS), para 59), la Cour a accepté que “la clause pénale peutconstituer une expression valide de renonciation à la résiliation unilatérale par les parties.”

La question très importante ici : si on a le contrat de construction ou le contrat de rénovation.  La Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas au premier, tant qu’elle s’applique au deuxième. (2440-0558 Québec inc. c. Barss, 2007 QCCA 683 (CanLII), paras 1,3).

Selon l’article 11.4 de la Loi, « Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services. »

Dans la décision citée ci-dessus (2440-0558 Québec inc. c. Barss) la Cour d’Appel a appliqué l’argumentation de fait en traitant le contrat comme celui de rénovation et pas de construction. Si la Cour trouve que le contrat en question est celui de rénovation, la Loi sur la protection du consommateur s’applique, et la dérogation de l’article 2125 est sans effet.

Alors, au bout du compte, si les X avaient le droit de résilier le contrat, c’est une question de fait. Si le contrat pouvait être interprété comme celui de rénovation, ils l’avaient.